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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-424 du 4 mai 1960 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-424 du 4 mai 1960 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR)


Les dépenses du centre français du commerce extérieur sont couvertes par ses recettes propres, par des crédits inscrits chaque année au budget du ministère chargé du commerce extérieur et par des crédits qui peuvent être virés à son profit par des administrations ou établissements publics pour l'exécution de certaines tâches. Le centre est habilité à recevoir des rémunérations pour services rendus, des dons, legs et libéralités de toute nature.