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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-424 du 4 mai 1960 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-424 du 4 mai 1960 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR)


Le comité de direction établit avec le directeur général les programmes annuels et particuliers du centre dont il suit l'application. Le directeur général présente les programmes annuels au conseil d'administration.

Le comité de direction est composé du président du conseil d'administration, du vice-président de ce conseil et de six membres, quatre élus par le conseil d'administration parmi les vingt-quatre membres mentionnés au premier alinéa de l'article 6 du présent décret et deux conseillers techniques choisis par le ministre chargé du commerce extérieur sur la liste prévue à l'article 8 bis.

Le mandat des membres du comité prend fin de plein droit lorsque cesse leur appartenance au conseil d'administration ou leur inscription sur la liste des conseillers techniques.