Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-424 du 4 mai 1960 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-424 du 4 mai 1960 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR)
Pour l'accomplissement de sa mission dans les différentes régions de la France métropolitaine, le centre national du commerce extérieur dispose de délégations qui coordonnent l'action des différents organismes publics et privés, s'intéressant au commerce extérieur.
Dans les départements et territoires d'outre-mer, il exerce sa mission par l'intermédiaire de services ou d'organismes auxquels il peut déléguer tout ou partie de ses attributions.
Il peut accorder son concours aux administrations ou organismes compétents d'Etats étrangers dans les conditions définies par des contrats particuliers.