Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services)
Sera puni des peines prévues à l'article premier de la loi du 1er août 1905, modifiée, quiconque aura :
- délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec l'article 22 ;
- fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification.
- fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé, ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification, est garanti par l'Etat ou par un organisme public.