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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 DITE SCRIVENER SUR LA PROTECTION ET L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS ET DE SERVICES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 DITE SCRIVENER SUR LA PROTECTION ET L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS ET DE SERVICES)


Sera puni des peines [*sanctions*] prévues à l'article premier de la loi du 1er août 1905, modifiée, quiconque aura :

- délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec l'article 22 ;

- fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification.

- fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé, ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification, est garanti par l'Etat ou par un organisme public.