Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)
Une convention passée avec le ministre chargé du budget précise les modalités d'exercice de la mission dont est chargée la société mentionnée à l'article 18 au titre des jeux autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985.
Cette convention peut être commune avec celle mentionnée à l'article 18 du décret du 9 novembre 1978 précité.
Cette société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant de son objet et peut procéder à des prises de jeux ou à l'organisation et l'exploitation de jeux en dehors des départements français ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, selon des modalités et conditions qu'elle définit avec les autorités locales compétentes.