Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)
Les risques de contrepartie encourus par la société mentionnée à l'article 18 sont plafonnés. A défaut d'une prise en charge par un tiers, le règlement du jeu plafonne le total des lots effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque événement, dans la limite de soixante seize millions deux cent vingt-cinq mille euros.
Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeux pour un événement ou pour une manifestation sportive ou une combinaison de celles-ci peuvent être arrêtées après avoir atteint un certain seuil fixé par le règlement.