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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)


Chaque jeu de contrepartie dont le nombre ou la valeur des lots ne sont pas déterminés avant les résultats de l'événement comporte un fonds de contrepartie qui enregistre l'écart entre le montant total des lots qui sont effectivement attribués aux gagnants lors de chaque événement et la part des mises qui leur est dévolue, conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ce fonds a pour objet de couvrir le risque de contrepartie du jeu, c'est-à-dire le risque que le montant total des lots soit supérieur à la part des mises précitée.

La part des mises dévolue aux gagnants peut être fixée de telle sorte qu'elle permette la constitution d'une dotation du fonds de contrepartie destinée à préserver celui-ci d'un solde négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie du jeu.

L'excédent de dotation éventuellement enregistré dans le fonds de contrepartie est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 18.

Les lots non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion sont inscrits dans un fonds de réserve par jeu à partir duquel ils peuvent servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants au jeu ou être affectés au fonds permanent précité. Les critères d'attribution de ces gains ou lots supplémentaires ou de ces avantages sont fixés par le règlement du jeu et doivent être conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13.

Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie d'autres jeux dont le solde serait négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu de la société mentionnée à 'article 18.

A la fin de l'exploitation d'un jeu, le total constitué par le solde positif ou négatif du fonds de contrepartie et le solde éventuel du fonds de réserve du jeu non affecté au fonds permanent précité est un produit ou une charge à caractère aléatoire de la société mentionnée à l'article l8.