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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)


Dans un jeu de contrepartie, le règlement du jeu permet de déterminer la nature et la valeur, fixe ou fonction de probabilités, des lots offerts aux gagnants. Il confie aux résultats de l'événement l'attribution des lots et le cas échéant, le nombre ou la valeur effective de ceux-ci, tout en précisant les modalités de l'intervenant du hasard en la matière conformément à l'article 6.