Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)
Pour les jeux de répartition, les gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu sur lequel peuvent être prélevées, selon des modalités fixées par le règlement du jeu, toutes sommes nécessaires au versement de gains supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu. Ces gains ou lots peuvent être annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement.
Les critères d'attribution de ces gains ou lots ou de ces avantages doivent respecter le principe d'égalité mentionné à l'article 6 et avoir notamment pour objectif de fidéliser les joueurs, d'en recruter de nouveaux ou d'accroître leur participation.
Sous réserve des dispositions de l'article 17, le solde éventuel du fonds de réserve à la fin de l'exploitation d'un jeu est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de répartition de la société mentionnée à l'article 18 et, à défaut, à l'un des fonds de contrepartie des jeux de la société mentionnée à l'article 18, dont le solde serait négatif ou dont la dotation minimale ne serait pas encore complètement constituée ; si aucune de ces affectations n'est possiblè, il est versé au budget de l'Etat.