Articles

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)


Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, selon les modalités du règlement du jeu, en fonction des résultats de l'événement et de l'intervention du hasard.