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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)


En application de l'article 42 de la loi de finances pour 1985, il peut être proposé au public une offre de jeux de pronostics sportifs qui doit respecter les objectifs suivants :

-assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;

-canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses et criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;

-encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance.

Les jeux de paris et de pronostics sportifs ne peuvent être vendus aux mineurs, même émancipés.

Nul ne peut être tenu pour responsable du non-respect de la disposition précédente s'il a été induit en erreur sur l'âge du ou des mineurs concernés.