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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-258 du 21 février 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-258 du 21 février 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Le Comité national d'évaluation se réunit en séance plénière, sur la convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres en exercice. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres au moins sont présents.

Le comité émet un avis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Le calendrier des activités du comité est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux établissements mentionnés â l'article 5.