Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-258 du 21 février 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-258 du 21 février 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel)
Le Comité national d'évaluation procède en tant que de besoin à des missions d'évaluation sur place, en visitant les établissements ou en organisant des réunions en Nouvelle-calédonie et dans le territoire de Polynésie française. Ces missions peuvent comprendre des experts extérieurs.