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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-258 du 21 février 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-258 du 21 février 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Le comité assure, au cours d'une période de quatre ans, l'évaluation de l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il peut soit à son initiative et avec l'accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, procéder à l'évaluation d'autres établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle de cette autorité ministérielle. Si le comité l'estime nécessaire, il peut demander à exercer sa mission d'évaluation à l'égard d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant d'un autre département ministériel ; l'accord du ministre concerné est alors sollicité par le Président du Comité national d'évaluation. Tout ministre peut également soumettre à l'évaluation du comité les activités d'établissements d'enseignement supérieur relevant de sa tutelle.