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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de ‎services)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de ‎services)


Le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit, objet ou appareil destiné aux consommateurs et présentant un danger grave ou immédiat pour leur santé ou leur sécurité et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve. Ils peuvent également en ordonner la destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger.