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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 DITE SCRIVENER SUR LA PROTECTION ET L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS ET DE SERVICES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 DITE SCRIVENER SUR LA PROTECTION ET L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS ET DE SERVICES)


Les produits, objets ou appareils dont une ou plusieurs caractéristiques présentent, dans des conditions normales d'utilisation, un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après.

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis d'organismes scientifiques ou techniques, des organisations de consommateurs agréées et des professionnels intéressés, fixent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou les modes d'utilisation de ces produits, objets ou appareils sont interdits ou réglementés. Les mesures ainsi décidées doivent être proportionnées au danger présenté et ne peuvent avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser le danger dans des conditions normales d'utilisation.

La liste des organismes scientifiques ou techniques, ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes, les organisations de consommateurs agréées et les professionnels intéressés doivent être consultés, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les avis des organismes scientifiques ou techniques consultés sont rendus publics dans des conditions fixées par décrets en Conseil d'Etat.