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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national)

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Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société sont désignés, conjointement par le ministre du budget et le ministre de l'économie.