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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national)


Lorsqu'un même jeu fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise aux dispositions correspondantes.

Pour un tel jeu, les sommes nécessaires à la couverture du solde négatif éventuel du fonds de contrepartie du jeu peuvent être prélevées sur le fonds de réserve de la partie du jeu fondée sur la répartition.