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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national)


Chaque jeu de contrepartie dont le nombre ou la valeur des lots ne sont pas déterminés avant l'intervention du hasard comporte un fonds de contrepartie, qui enregistre l'écart entre le montant total des lots qui sont effectivement attribués aux gagnants après intervention du hasard et la part des mises qui leur est dévolue, conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ce fonds a pour objet de couvrir le risque de contrepartie du jeu, c'est-à-dire le risque que le montant total des lots soit supérieur à la part des mises précitée.

A la création ou lors d'une évolution substantielle d'un tel jeu, la société mentionnée à l'article 17 présente au ministre chargé du budget une estimation des risques de contrepartie de ce jeu. Le ministre fixe par arrêté la part des mises allouée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie destinée à couvrir le risque de contrepartie.

A la fin de l'exercice, l'excédent éventuellement enregistré dans un fonds de contrepartie, compte tenu de l'estimation des risques, est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 17.

A la fin de l'exploitation d'un jeu mentionné au premier alinéa du présent article, le solde positif ou négatif du fonds de contrepartie, compte tenu de l'estimation des risques, est affecté au fonds permanent précité.

Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie d'autres jeux dont le solde serait insuffisant à la couverture du risque de contrepartie ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu.

Si, à la fin d'un exercice, le total du fonds permanent est supérieur à 1 % du total des mises enregistrées par la société mentionnée à l'article 17 au cours de cet exercice, l'excédent constaté est affecté au budget de l'Etat.

Les sommes affectées aux fonds de contrepartie et au fonds permanent sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 17 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter.