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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national)


Pour les jeux autres que les loteries instantanées mentionnées à l'article 12, les lots ou gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu, sur lequel peuvent être prélevées, selon des modalités fixées par le règlement du jeu, toutes sommes nécessaires au versement de lots ou gains supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu. Ces gains ou lots peuvent être annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement.

Les critères d'attribution de ces gains ou lots ou de ces avantages doivent respecter le principe d'égalité mentionné à l'article 4.

Au cas où le solde du fonds de réserve d'un jeu serait insuffisant à cet effet, les sommes nécessaires peuvent être prélevées sur le fonds de réserve d'un autre jeu.

A la fin de l'exploitation d'un jeu, le solde éventuel du fonds de réserve est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de la société mentionnée à l'article 17 et, à défaut, au fonds permanent mentionné à l'article 14 s'il s'agit d'un jeu de répartition ou à la société mentionnée à l'article 17 s'il s'agit d'un jeu de contrepartie.

Les sommes versées dans les fonds de réserve sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 17 n'est jusqu'alors que le dépositaire, toute en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter.