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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national)


Pour les jeux de contrepartie appelés loteries instantanées, les supports de jeu font l'objet d'éditions par blocs constitués d'un nombre déterminé de supports.

A l'intérieur de chaque bloc, les lots sont affectés aléatoirement en fonction d'un tableau de lots établi par le règlement du jeu.

Une émission est constituée de plusieurs blocs comportant le même tableau de lots.

Les inscriptions représentatives des lots et celles qui sont destinées aux contrôles sont occultées avant la mise à disposition du public.

A la clôture d'une émission, la part des mises encaissées allouée aux joueurs moins les lots payés, calculés sur la base de leur valeur inscrite au tableau de lots en ce qui concerne les lots dont la valeur est déterminée après une intervention du hasard et auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 14, est enregistrée dans un fonds commun aux jeux de loterie instantanée. Les sommes inscrites dans ce fonds peuvent être utilisées en application des dispositions du 1er alinéa de l'article 13. En fin d'exercice, le solde inutilisé de ce fonds est affecté à la société mentionnée à l'article 17.