Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national)
Pour les jeux de répartition, les gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu, sur lequel peuvent être prélevées, selon des modalités fixées par le règlement du jeu, toutes sommes nécessaires au versement de lots ou gains supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu. Ces gains ou lots peuvent être annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement.
Les critères d'attribution de ces gains ou lots ou de ces avantages doivent respecter le principe d'égalité mentionné à l'article 4 et avoir notamment pour objectif de fidéliser les joueurs, d'en recruter de nouveaux ou d'accroître leur participation.
Sous réserve des dispositions de l'article 16 le solde éventuel du fonds de réserve, à la fin de l'exploitation d'un jeu, est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de répartition de la société et, mentionnée à l'article 17 et, à défaut, à l'un des fonds de contrepartie mentionnés à l'article 14 du présent décret, dont le solde serait négatif ou dont la dotation minimale ne serait pas complètement constituée ; si aucune de ces affectations n'est possible, il est versé au budget de l'Etat.