Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national)
Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. L'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 70 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 12, 13 et 14.
Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 17 et affectées directement au jeu par les joueurs.