Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-259 du 9 mars 1973 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-259 du 9 mars 1973 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE)
Le directeur général de la gendarmerie nationale veille au respect des règles d'emploi de la gendarmerie :
Il oriente les travaux des inspecteurs techniques placés sous son autorité, exploite leurs rapports et les communique à l'inspecteur général de la gendarmerie lorsqu'ils concernent des domaines relevant de la compétence de celui-ci.
Il propose chaque année au ministre les projets d'enquête qu'il estime souhaitable de confier au contrôle général des armées.