Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-259 du 9 mars 1973 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-259 du 9 mars 1973 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE)
Outre les attributions qu'il tient du code de procédure pénale, le directeur général de la gendarmerie nationale est responsable :
1° De la préparation et de la mise en oeuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la gendarmerie et concernant :
l'application des lois et règlements, la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la protection des populations, la police judiciaire et le concours apporté aux différents départements ministériels ;
2° De la participation de la gendarmerie à la préparation et à l'exécution de la mobilisation des armées, de la mise en condition des unités de gendarmerie en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des forces armées selon les plans élaborés par les chefs d'état-major.