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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)


L'agent comptable et les agents chargés des recettes percevront des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire sera fixé annuellement dans la limite applicable aux personnels des musées et monuments appartenant à l'Etat, par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre chargé de la défense nationale et par le ministre de l'économie et des finances.

Il pourra être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises en cours. Cet acompte ne devra en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.