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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)

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Il peut, en outre, être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, du personnel vacataire dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances.