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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)


Le bibliothécaire, le personnel de bureau, le personnel de service, le personnel d'exploitation, et le personnel ouvrier appartiennent, dans la limite des emplois inscrits au budget, à l'une des catégories suivantes :

Personnels officiers placés hors cadre et personnels sous-officiers mis à la disposition du musée de la marine ;

Fonctionnaires civils placés par leur administration en position de détachement ;

Agents contractuels placés sous le régime du décret du 3 octobre 1949 susvisé ;

Agents auxiliaires placés sous le régime de la loi du 3 avril 1950 susvisée ;

Personnels ouvriers relevant du ministère chargé de la défense nationale mis à la disposition du musée de la marine.