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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)


Le directeur du musée national de la marine est nommé par décret.

Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.

Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et, notamment, le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.

Il assure, dans les conditions fixées par le présent décret ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recettes.

Il représente le musée dans les actes de la vie civile.

Il nomme et administre le personnel sur lequel il dispose du pouvoir disciplinaire.

Il dresse, chaque année, sur le fonctionnement du musée, un rapport qui est soumis au conseil d'administration en vue de son envoi au ministre chargé de la défense nationale.

Il assure la liaison avec les services publics dont la mission est voisine de celle du musée national de la marine et qui relèvent notamment du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur est remplacé par un conservateur qu'il désigne.