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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)


Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.

Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de la défense nationale ou la majorité des membres le demande.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.