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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)


Le conseil d'administration comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Sept représentants de l'Etat, à savoir :

a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

c) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

g) Un représentant du ministre chargé des sports ;

3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Le président est nommé par décret parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.