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Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)

Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)


Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'oeuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.

La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.