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Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)


Les objets appartenant aux collections du musée national de la marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.

Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :

1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;

3° Dans les musées étrangers ;

4° Dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;

5° Dans les parcs et jardins des domaines publics ;

6° Dans toute catégorie de lieux fixée par arrêté du ministre de la défense ;

Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention, comportant une clause de maintien en l'état des objets de collection concernés.