Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)
Outre les immeubles appartenant en propre au musée national de la marine, cet établissement peut occuper des bâtiments et locaux mis à sa disposition par l'Etat, les collectivités publiques et toute personne physique ou morale privée.
Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du ministère chargé de la défense nationale à la date d'application du présent décret sont remis à l'établissement :
En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article 1er ;
En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public ;
En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81 (dernier alinéa) du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances.