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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 RELATIF AU MUSEE DE LA MARINE)


L'établissement dont le siège central est à Paris (Palais de Chaillot) comprend, d'une part, le musée national de la marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère chargé de la défense nationale et dont la liste est arrêtée par celui-ci.

Les musées navals de province sont installés dans les ports sous la forme et dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la défense nationale dans chaque cas particulier.

Le musée national de la marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants.