Articles

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°56-277 du 20 mars 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX (REGLEMENTATION GENERALE))

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°56-277 du 20 mars 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX (REGLEMENTATION GENERALE))


I. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article 4, du premier alinéa de l'article 14 et des articles 15 et 17, la présente loi s'applique dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux contrats de location-gérance conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999. Les compétences conférées par la présente loi respectivement au tribunal de grande instance et au tribunal de commerce sont exercées, dans cette collectivité, par le tribunal de première instance.

II. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article 4, du premier alinéa de l'article 14 et des articles 15 et 17, la présente loi est applicable, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, aux contrats de location-gérance conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999, sous réserve des adaptations suivantes :

a) A l'article 5, les mots : "du président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "du président du tribunal de première instance ou du magistrat délégué par lui" ;

b) A l'article 7, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires d'outre-mer et : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" pour la collectivité territoriale de Mayotte ;

c) L'article 12 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Il y est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 12. - Si, conformément à la réglementation territoriale, le contrat de location-gérance, en cours ou conclu après l'entrée en vigueur de la présente loi dans le territoire, est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'assemblée locale lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire ;

d) Le premier alinéa de l'article 13 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Dans ces territoires, il est ajouté, au deuxième alinéa de l'article 13, après les mots :
"A défaut d'accord amiable", les mots : "entre les parties sur la révision du loyer" ;

e) Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : "et celles introduites en application de l'alinéa précédent" ne sont pas applicables.