Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-754 du 25 juillet 1964 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-754 du 25 juillet 1964 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Le délégué pour la réalisation d'établissements pénitentiaires assure la maîtrise d'ouvrage des établissements pénitentiaires conçus, construits et aménagés dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
Il est responsable de la mise en service de ces établissements.
Outre le personnel qui lui est affecté, le délégué pour la réalisation d'établissements pénitentiaires dispose en tant que de besoin des services qui, appartenant aux directions du ministère de la justice, sont intéressés à la réalisation des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article.