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Article 7-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-754 du 25 juillet 1964 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

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Le service de l'information et de la communication prépare et met en oeuvre la politique d'information et de communication du ministère de la justice. Il réunit les moyens pour la réaliser ; il évalue ses résultats. Il conseille les directions, les juridictions et les services déconcentrés pour la diffusion d'informations. Il anime l'action des correspondants chargés de la communication.