Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-754 du 25 juillet 1964 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-754 du 25 juillet 1964 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Le service des affaires européennes et internationales :
- anime et coordonne l'action de la chancellerie en matière de droit international, de droit communautaire et d'application des règles internationales relatives à la protection des droits de l'homme ;
- prend les dispositions nécessaires pour améliorer la connaissance de la législation comparée, effectue ou fait effectuer pour le compte du ministère de la justice et des autres services de l'Etat tous travaux de droit comparé ou relatifs aux droits étrangers ;
- organise, en y associant les directions concernées, la représentation de la chancellerie dans les négociations et les réunions internationales intéressant le ministère de la justice ;
- veille, pour ce qui concerne ce ministère, à l'application des conventions internationales et du droit communautaire ;
- contribue à l'élaboration de la politique de coopération juridique et judiciaire, participe à sa mise en oeuvre et est chargé à la chancellerie de son animation.