Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-754 du 25 juillet 1964 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-754 du 25 juillet 1964 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Le service de l'accès au droit et à la justice et de la politique de la ville :
- élabore les lois et règlements relatifs à l'aide juridictionnelle, en évalue l'application et conçoit les actions propres à améliorer le fonctionnement de cette aide ;
- élabore les lois et règlements relatifs à l'accès au droit, anime et coordonne les actions menées en faveur de l'accès au droit, y compris dans le cadre de la politique de la ville ;
- anime et coordonne la politique du ministère de la justice à l'égard des associations ;
- conçoit les actions en faveur des victimes et veille à leur mise en oeuvre ;
- prépare, en liaison avec la direction de l'administration générale et de l'équipement, le budget des actions dont il est chargé et assure la gestion des crédits correspondants.