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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-754 du 25 juillet 1964 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-754 du 25 juillet 1964 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE)


La direction de l'administration générale et de l'équipement :

Gère l'administration centrale : elle assure le fonctionnement des services communs ; elle a la charge de l'équipement de la chancellerie et de l'entretien des locaux et du matériel ; elle administre les personnels fonctionnaires de l'administration centrale et des services communs ;

Centralise la gestion financière du ministère : elle assure, sur les propositions des directeurs, la préparation du budget et en suit l'exécution ; elle tient la comptabilité centrale du ministère et contrôle les opérations comptables ;

Est chargée de l'équipement mobilier et immobilier de l'ensemble des services qui relèvent du garde des sceaux sous réserve des pouvoirs dévolus à la direction de l'administration pénitentiaire par l'article 5 ; en liaison avec les directions, elle établit le programme général d'équipement du ministère et prend en charge sa réalisation tant sur le plan technique que financier ;

Etudie, en liaison avec les directions, l'organisation, le coût et le rendement des services, la normalisation des marchés ; dans les mêmes conditions, elle assure, en ce qui concerne les questions d'ordre général intéressant le personnel, les rapports avec le ministère chargé de l'économie, des finances et du budget et avec le ministère chargé de la fonction publique.