Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-754 du 25 juillet 1964 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-754 du 25 juillet 1964 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
La direction de l'administration pénitentiaire assure l'exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération préventive ainsi que l'exécution des décisions accordant le sursis avec mise à l'épreuve et pourvoit aux mesures d'assistance et de surveillance des libérés.
A ce titre :
Elle participe aux études et concourt à l'élaboration de la législation concernant l'exécution des peines ;
Elle élabore la réglementation ;
Elle procède à l'évaluation des besoins en matière d'équipement et élabore les programmes en liaison avec la direction de l'administration générale et de l'équipement ;
Elle est associée à la mise en oeuvre des projets d'équipement qu'elle a retenus ; elle est tenue informée par la direction de l'administration générale et de l'équipement du suivi et de l'exécution des opérations d'équipement ;
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, elle conduit sur le plan administratif et technique les opérations de rénovation et d'entretien différé des équipements telles qu'elles sont définies par décision du garde des sceaux ;
Elle assure la gestion des établissements pénitentiaires ainsi que des comités de probation et administre leur personnel ;
Elle assure le contrôle général des services extérieurs et des comités de probation.