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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-754 du 25 juillet 1964 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-754 du 25 juillet 1964 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE)


La direction des affaires criminelles et des grâces :

Elabore la législation et la réglementation en matière répressive : elle conduit les études de droit pénal et de criminologie et participe à tous travaux dans ces domaines ; elle examine, en liaison avec la direction des affaires civiles et du sceau et les autres directions intéressées, tous les projets de textes comportant des dispositions pénales ;

Anime et contrôle l'exercice de l'action publique et exerce, d'une manière générale, les attributions du ministère de la justice en matière répressive ;

Instruit les recours en grâce ou en amnistie et, avec le concours de la direction de l'administration pénitentiaire, les demandes de libération conditionnelle ;

- Assure la mise en oeuvre des conventions internationales en matière d'entraide judiciaire pénale et est associée, par le service des affaires européennes et internationales, aux négociations internationales intéressant la législation pénale.