Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-277 du 20 mars 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX (REGLEMENTATION GENERALE))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-277 du 20 mars 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX (REGLEMENTATION GENERALE))
Les notifications régulièrement formées en vertu du décret du 1er juillet 1939 demeurent valables. Les instances ayant fait l'objet d'une décision de rejet fondée sur l'abrogation dudit décret peuvent être renouvelées et le nouveau prix prendra effet à compter du jour de la notification originaire.
Les instances en cours et celles introduites en application de l'alinéa précédent seront poursuivies et jugées conformément aux dispositions et à la procédure prévues par la loi applicable au jour de la notification.