Article 1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-754 du 25 juillet 1964 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Article 1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-754 du 25 juillet 1964 RELATIF A L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Le secrétaire général assiste le ministre, en liaison avec les directeurs, pour les missions suivantes :
1° Il est chargé de la politique de modernisation, de déconcentration et d'organisation territoriale du ministère ; il propose la stratégie de réforme du ministère et assure le suivi des actions décidées. Il représente, en ce domaine, le ministre dans les instances interministérielles compétentes.
Il anime et coordonne la politique de l'informatique et des technologies de l'information et de la communication ;
Il définit les principes de gestion des ressources humaines et s'assure de leur application et il est chargé de la mise en oeuvre de la politique de l'encadrement supérieur ;
2° Il participe à la détermination des objectifs relevant des missions dont il a la charge assignés aux directeurs et aux chefs de services directement rattachés au ministre ;
3° Il est chargé des actions d'évaluation conduites au sein du ministère et fait procéder à l'étude des conséquences sur le fonctionnement des juridictions et des services des projets législatifs et réglementaires émanant du ministère ou des autres administrations. Il peut à cet effet demander le concours de l'inspection générale des services judiciaires ;
4° Il est chargé de la politique de la recherche et veille à sa mise en oeuvre ;
5° Il est chargé de la communication institutionnelle interne et externe du ministère ;
6° Il est chargé des actions de coopération européenne et internationale ; il apporte son appui aux directions compétentes dans la négociation d'accords internationaux ;
7° Il assure la coordination des actions dans lesquelles le ministère est engagé pour la conduite des politiques à caractère interministériel, notamment la politique de la ville.