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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-634 du 25 juin 1985 ERIGEANT LE CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS (CEREQ) EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF (EPA))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-634 du 25 juin 1985 ERIGEANT LE CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS (CEREQ) EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF (EPA))


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un des ministres de tutelle, le directeur du centre ou la majorité de ses membres.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.

Les relevés de décision, signés par le président, sont envoyés au ministre de l'éducation nationale, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la recherche dans les quinze jours.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision seront portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont adressées au ministre de l'éducation nationale, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires, sauf opposition de leur part dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal.

Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.