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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-277 du 20 mars 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX (REGLEMENTATION GENERALE))

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-277 du 20 mars 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX (REGLEMENTATION GENERALE))


Si le contrat de location-gérance en cours ou conclu après la publication de la présente loi est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.

Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la clause d'échelle mobile vient à disparaître, la révision ne pourra être demandée et poursuivie que si les conditions économiques se sont modifiées au point d'entraîner une variation de plus du quart de la valeur locative du fonds.