Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-634 du 25 juin 1985 ERIGEANT LE CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS (CEREQ) EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF (EPA))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-634 du 25 juin 1985 ERIGEANT LE CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS (CEREQ) EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF (EPA))
Le conseil d'administration du centre comprend :
1° Sept représentants de I'Etat désignés comme suit :
a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Deux sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
d) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
e) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
2° Six membres de droit :
a) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
c) Le commissaire au Plan ou son représentant ;
d) Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;
e) Le secrétaire général du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou son représentant ;
f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;
3° Treize membres désignés comme suit :
a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
b) Un sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
c) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;
d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;
e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l'éducation nationale ;
f) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
g) Un sur proposition de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative.
4° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;
5° Le président du conseil scientifique du centre ;
6° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit, est de trois ans. Il est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'emploi.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant la date du renouvellement du conseil.