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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1292 du 29 décembre 1978 RELATIF AU BAREME DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE PROGRESSIF SUR LES GAINS REALISES AU PARI MUTUEL)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1292 du 29 décembre 1978 RELATIF AU BAREME DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE PROGRESSIF SUR LES GAINS REALISES AU PARI MUTUEL)


Le prélèvement supplémentaire progressif est calculé à l'issue des opérations de répartition, c'est-à-dire après déduction des prélèvements proportionnels sur les sommes engagées, sur la base du rapport unitaire et en fonction du montant de ce rapport. Le montant du prélèvement est arrondi à la dizaine de centimes inférieure. Le rapport net revenant aux parieurs après exercice du prélèvement ne pourra, dans chaque tranche, être inférieur au rapport net le plus élevé de la tranche précédente.