Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1292 du 29 décembre 1978 RELATIF AU BAREME DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE PROGRESSIF SUR LES GAINS REALISES AU PARI MUTUEL)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1292 du 29 décembre 1978 RELATIF AU BAREME DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE PROGRESSIF SUR LES GAINS REALISES AU PARI MUTUEL)
Le prélèvement supplémentaire progressif sur les gains est calculé, en fonction du rapport unitaire, lorsqu'il excède dix fois la mise, conformément au barème annexé au présent décret.